Risques pénaux sociétaires et contrôle légal des comptes
Étudier la délégation de pouvoirs, les infractions liées à la constitution, au fonctionnement, à la dissolution, aux assemblées, au capital social et au contrôle légal des comptes.
Objectifs de la leçon
Cette leçon a pour finalité de permettre d’accompagner le client dans son environnement juridique, d’alerter le client sur les risques encourus et de le conduire dans une démarche d’éthique des affaires lorsqu’il exerce son activité sous forme sociétaire.
Plus précisément, il s’agit de :
- comprendre pourquoi la forme sociétaire expose les dirigeants, mandataires sociaux et parfois d’autres acteurs à des risques pénaux spécifiques ;
- maîtriser la délégation de pouvoirs, ses conditions de validité et ses effets ;
- identifier les principales infractions sociétaires, notamment celles relatives au contrôle légal des comptes ;
- savoir repérer les situations à risque dans la vie d’une société ;
- formuler des recommandations de prévention adaptées au client.
Cette leçon prolonge les leçons précédentes sur la gouvernance, la durabilité et la conformité. Ici, l’angle n’est plus seulement organisationnel ou éthique : il est aussi répressif. L’enjeu est de comprendre comment une mauvaise gouvernance, un défaut de contrôle ou une information financière trompeuse peuvent déboucher sur une responsabilité pénale.
1. Pourquoi existe-t-il des risques pénaux propres au droit des sociétés ?
La société est une personne morale, mais elle agit par l’intermédiaire de personnes physiques : dirigeants, administrateurs, membres du directoire, gérants, président de SAS, directeurs généraux, liquidateurs, commissaires aux comptes, etc.
Le droit pénal des sociétés poursuit plusieurs objectifs :
- protéger les associés et actionnaires ;
- garantir la loyauté de l’information financière ;
- préserver les créanciers ;
- assurer la régularité de la constitution et du fonctionnement de la société ;
- sanctionner les atteintes à l’intérêt social ;
- sécuriser le contrôle légal des comptes.
Autrement dit, le droit pénal sociétaire ne sanctionne pas seulement une fraude spectaculaire. Il réprime aussi des comportements qui compromettent la confiance dans la vie des affaires : comptes inexacts, dividendes fictifs, abus des biens sociaux, défaut d’approbation des documents sociaux, entrave aux assemblées, infractions liées au capital, ou encore manquements relatifs au commissariat aux comptes.
1.1. Une logique d’éthique des affaires
Dans la continuité de la démarche d’éthique des affaires étudiée précédemment, il faut comprendre que le risque pénal n’est pas un sujet purement contentieux. C’est aussi un outil de pilotage.
Une entreprise bien gouvernée :
- définit les responsabilités ;
- formalise les contrôles ;
- produit une information financière sincère ;
- organise les relations avec les organes sociaux ;
- respecte le rôle du contrôle légal des comptes.
À l’inverse, une entreprise dans laquelle les pouvoirs sont mal répartis, les décisions mal tracées et l’information financière peu fiable s’expose à un risque pénal élevé.
1.2. Les personnes les plus exposées
Selon la forme sociale et l’organisation retenue, les personnes pénalement exposées sont notamment :
- le gérant de SARL ou de SNC ;
- le président et, selon les cas, les dirigeants de SAS ;
- le président-directeur général, les administrateurs, les membres du directoire ou du conseil de surveillance en SA ;
- le liquidateur en phase de dissolution-liquidation ;
- le commissaire aux comptes dans certaines hypothèses propres au contrôle légal.
Le professionnel du chiffre doit donc savoir identifier :
- qui décide réellement ;
- qui signe ;
- qui contrôle ;
- qui détient l’information ;
- qui peut être poursuivi.
2. La délégation de pouvoirs : conditions de validité et effets
La délégation de pouvoirs est un mécanisme essentiel en pratique. Elle permet à un dirigeant de transférer à un subordonné une partie de ses pouvoirs, avec les moyens correspondants, afin que celui-ci assume effectivement une responsabilité dans un domaine déterminé.
2.1. Pourquoi recourir à la délégation de pouvoirs ?
Dans les structures de taille importante, il est matériellement impossible pour le dirigeant de tout surveiller personnellement. La délégation de pouvoirs répond donc à une nécessité d’organisation.
Elle permet :
- une meilleure répartition des responsabilités ;
- une plus grande efficacité opérationnelle ;
- une traçabilité des décisions ;
- dans certains cas, un transfert de responsabilité pénale vers le délégataire pour les infractions relevant du champ délégué.
Mais attention : la délégation de pouvoirs n’est pas un simple document de confort. Elle ne produit d’effets que si elle est réelle, précise et effective.
2.2. Les conditions de validité
Pour être valable, la délégation de pouvoirs doit respecter plusieurs conditions classiques.
a) Un délégant compétent
Le délégant doit lui-même détenir les pouvoirs qu’il entend transférer. En pratique, il s’agit généralement du représentant légal ou d’un dirigeant disposant d’une autorité effective dans le domaine concerné.
b) Un délégataire pourvu de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires
Le délégataire doit :
- avoir la compétence technique ou fonctionnelle adaptée ;
- disposer d’une autorité réelle sur les équipes ou le processus concerné ;
- bénéficier de moyens suffisants pour accomplir sa mission.
Sans compétence, sans pouvoir hiérarchique ou sans budget, la délégation est inefficace. Le juge recherche l’effectivité, pas l’apparence.
c) Un domaine déterminé
La délégation doit porter sur un champ précis : sécurité, environnement, paie, conformité documentaire, production d’une information donnée, etc.
Une formule générale du type « je délègue tous mes pouvoirs » est dangereuse et souvent inefficace. La délégation doit être circonscrite.
d) Une acceptation claire
Le délégataire doit connaître l’étendue de sa mission. En pratique, une formalisation écrite est fortement recommandée, même si l’écrit n’est pas toujours une condition de validité en théorie.
e) Une effectivité dans le fonctionnement réel de l’entreprise
Le point décisif est toujours le même : la délégation doit correspondre à la réalité. Si le dirigeant continue à tout décider seul, la délégation risque d’être écartée.
2.3. Les effets de la délégation de pouvoirs
Lorsqu’elle est valable, la délégation de pouvoirs peut produire un effet majeur :
- le délégataire devient pénalement responsable des manquements commis dans le périmètre délégué ;
- le délégant peut être exonéré pour ces mêmes faits, à condition de ne pas avoir personnellement participé à l’infraction.
Cependant, il faut nuancer.
Effet principal
La délégation opère un transfert de responsabilité pour les obligations liées au domaine délégué.
Limites
Elle n’efface pas :
- la responsabilité du dirigeant en cas de participation personnelle ;
- la responsabilité du dirigeant si la délégation est fictive ou insuffisante ;
- certaines responsabilités attachées à la fonction dirigeante elle-même.
2.4. Exemple pratique
Une société industrielle possède plusieurs sites. Le président délègue à chaque directeur de site les pouvoirs relatifs à la sécurité des installations, avec budget, autorité sur les équipes, pouvoir disciplinaire et accès à l’information.
Si une infraction relevant de ce domaine est commise sur un site en raison d’un défaut de contrôle local, la responsabilité pénale pourra peser sur le directeur de site, à condition que la délégation soit valide et effective.
En revanche, si le président conservait toutes les décisions de sécurité ou refusait les moyens nécessaires, la délégation serait fragilisée.
2.5. Conseils au client
Pour accompagner le client utilement, il faut recommander :
- une cartographie des responsabilités ;
- des délégations écrites, datées, signées ;
- une définition précise du périmètre ;
- l’attribution de moyens concrets ;
- une mise à jour lors des changements d’organisation ;
- une conservation des preuves d’effectivité.
3. Les grandes catégories d’infractions sociétaires
Le programme vise les délits propres :
- à la constitution de la société ;
- à son fonctionnement ;
- à sa dissolution ;
- aux assemblées ;
- au contrôle de la société ;
- aux droits sociaux et aux modifications du capital social ;
- ainsi que les infractions relatives au contrôle légal des comptes.
L’objectif n’est pas de dresser un catalogue abstrait, mais de comprendre les situations à risque.
4. Les infractions liées à la constitution de la société
La phase de constitution est un moment sensible : les futurs associés, les tiers et l’administration doivent pouvoir se fier aux informations fournies.
4.1. Le délit de démarchage bancaire et financier
Le programme mentionne le délit de démarchage bancaire et financier. L’idée essentielle est que certaines sollicitations du public ou de personnes déterminées en vue d’opérations financières sont strictement encadrées.
Pourquoi ? Parce qu’il faut protéger les investisseurs contre des offres irrégulières ou trompeuses.
Risque pratique : une société en formation ou ses promoteurs communiquent de manière irrégulière pour attirer des fonds sans respecter le cadre applicable.
4.2. Les délits d’émission des valeurs mobilières
Sont visées notamment :
- l’émission interdite de titres ;
- l’émission irrégulière d’actions.
Le risque apparaît lorsqu’une société procède à une émission sans respecter les conditions légales ou statutaires.
Pourquoi la sanction ? Parce que l’émission de titres modifie la structure du capital, affecte les droits des investisseurs et engage la confiance du marché ou des souscripteurs.
4.3. La surévaluation des apports
La surévaluation des apports est particulièrement grave. Lorsqu’un apport en nature est artificiellement valorisé à la hausse, le capital affiché ne correspond pas à une réalité économique.
Cela trompe :
- les associés ;
- les créanciers ;
- parfois les futurs investisseurs.
Exemple : un matériel apporté pour 300 000 € alors que sa valeur réelle est de 80 000 €.
La conséquence est une présentation mensongère de la solidité financière de la société.
4.4. Les irrégularités déclaratives lors de l’immatriculation
Le programme vise aussi les indications inexactes ou incomplètes en vue d’une immatriculation, d’une radiation ou d’une mention complémentaire ou rectificative au registre du commerce.
En pratique, cela peut concerner :
- l’identité d’un dirigeant réel ;
- l’adresse du siège ;
- l’activité réelle ;
- des informations sur le capital ou la répartition des droits.
Le registre du commerce a une fonction de publicité et de sécurité juridique. Le mensonge déclaratif porte donc atteinte à la confiance des tiers.
5. Les infractions liées au fonctionnement de la société
C’est la catégorie la plus fréquente dans la pratique.
5.1. L’abus de biens sociaux, des pouvoirs, des voix et du crédit
Le programme vise :
- l’abus de biens sociaux ;
- l’abus des pouvoirs ;
- l’abus des voix ;
- l’abus du crédit.
a) L’abus de biens sociaux
Il consiste, pour un dirigeant, à faire des biens ou du crédit de la société un usage contraire à l’intérêt social, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre entité dans laquelle il est intéressé.
Pourquoi cette incrimination est centrale ? Parce qu’elle protège le patrimoine social contre la confusion entre intérêt de la société et intérêt personnel du dirigeant.
Exemples :
- paiement de dépenses personnelles par la société ;
- mise à disposition d’un actif social sans contrepartie ;
- prise en charge de frais étrangers à l’activité.
b) L’abus des pouvoirs ou des voix
Le dirigeant ou l’associé utilise ses prérogatives non dans l’intérêt de la société, mais pour servir un intérêt personnel ou particulier.
Exemple : orienter un vote ou une décision pour favoriser une opération profitable au dirigeant mais défavorable à la société.
c) L’abus du crédit
Il s’agit d’utiliser la capacité d’emprunt, la signature ou la réputation financière de la société à des fins étrangères à son intérêt.
5.2. La distribution de dividendes fictifs
La distribution de dividendes fictifs consiste à verser des dividendes alors qu’ils ne sont pas justifiés par des bénéfices distribuables ou des réserves distribuables.
Pourquoi est-ce pénalement sanctionné ? Parce que cela appauvrit artificiellement la société et trompe les associés sur sa situation réelle.
Signaux d’alerte :
- résultat insuffisant ;
- capitaux propres fragilisés ;
- distribution décidée malgré des pertes ;
- retraitements comptables contestables destinés à faire apparaître un bénéfice.
5.3. La présentation ou publication de comptes annuels ne donnant pas une image fidèle
Cette infraction est majeure pour le professionnel comptable.
Le droit exige que les comptes annuels donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat.
La présentation ou publication de comptes ne donnant pas une image fidèle peut résulter :
- d’omissions volontaires ;
- de surévaluations ou sous-évaluations ;
- de manipulations de charges ou produits ;
- d’une mauvaise information en annexe ;
- d’un classement destiné à masquer la réalité.
Pourquoi cette infraction est fondamentale ? Parce que les comptes sont un langage de confiance. Les associés, banques, fournisseurs, salariés et administration prennent leurs décisions à partir de cette information.
5.4. Le défaut d’approbation des documents sociaux
Le programme vise le défaut d’approbation des documents sociaux.
L’approbation des comptes est un temps fort de la vie sociale. Elle permet :
- l’information des associés ;
- le contrôle de la gestion ;
- l’affectation du résultat ;
- la régularité de la vie juridique de la société.
L’absence de réunion ou d’approbation dans les conditions requises expose la société et ses dirigeants.
5.5. Le défaut de publication des comptes consolidés
Le programme mentionne le non-publication des comptes consolidés.
Dès lors qu’un groupe est tenu d’établir et de publier des comptes consolidés, le manquement à cette obligation porte atteinte à l’information des tiers.
Le risque est particulièrement important dans les groupes, car l’information individuelle d’une société mère peut être trompeuse si elle n’est pas complétée par la vision consolidée.
5.6. La corruption d’actionnaires
La corruption d’actionnaires vise des pratiques par lesquelles un vote ou une décision sociale est détourné par un avantage indu.
L’idée centrale est la protection de la sincérité des délibérations sociales.
6. Les infractions liées aux assemblées
Les assemblées générales sont le lieu normal de l’expression collective des associés ou actionnaires.
6.1. L’entrave à la participation à une assemblée
Empêcher un associé ou actionnaire d’exercer son droit de participer à l’assemblée constitue une atteinte grave à la démocratie sociétaire.
Exemples :
- convocation irrégulière ou tardive ;
- refus injustifié d’accès ;
- rétention d’informations nécessaires ;
- obstacles matériels ou documentaires.
6.2. La non-convocation d’une assemblée générale
La non-convocation d’une AG lorsqu’elle est légalement requise est également visée.
Pourquoi ? Parce que l’assemblée n’est pas facultative : elle est l’organe de décision des associés pour des questions essentielles.
6.3. Les incriminations relatives aux assemblées d’obligataires
Le programme vise aussi les infractions relatives aux assemblées d’obligataires, qui protègent les porteurs de titres de créance lorsque leurs intérêts collectifs doivent être représentés.
7. Les infractions liées au contrôle de la société et aux participations
Le programme mentionne les infractions relatives aux filiales, contrôles et participations réciproques.
L’idée générale est de prévenir les montages qui masquent la réalité du contrôle, faussent l’information sur le capital ou compromettent la protection des associés et des tiers.
Les participations réciproques, l’autocontrôle ou certaines situations de contrôle mal déclarées peuvent altérer la lisibilité du groupe et des droits de vote.
Le professionnel doit être particulièrement vigilant lorsque :
- la structure du groupe est complexe ;
- des sociétés détiennent indirectement leurs propres titres ;
- les droits de vote ne reflètent pas clairement le contrôle effectif ;
- l’information fournie aux associés est incomplète.
8. Les infractions liées aux droits sociaux et aux modifications du capital social
Le capital social et les droits sociaux sont au cœur de l’équilibre entre associés, créanciers et société.
8.1. Infractions propres aux augmentations de capital
Une augmentation de capital modifie :
- la répartition des droits ;
- le poids des associés ;
- parfois le contrôle de la société ;
- la présentation des ressources propres.
Les infractions peuvent résulter d’irrégularités dans :
- l’émission des actions ;
- l’information des souscripteurs ;
- le respect des droits préférentiels ou des règles applicables ;
- la réalité des apports.
8.2. Infractions propres aux réductions de capital
La réduction de capital peut servir à absorber des pertes ou à restituer des fonds. Elle est donc très sensible.
Le risque pénal apparaît lorsque l’opération est utilisée de manière irrégulière au détriment des créanciers ou des associés, ou sans respect des règles de procédure et de transparence.
9. Les infractions liées à la dissolution et à la liquidation
La disparition de la société n’efface pas les exigences de loyauté.
9.1. Le délit de violation des incapacités
Le programme mentionne le délit de violation des incapacités dans le cadre de la dissolution.
L’idée est de sanctionner l’exercice irrégulier de fonctions ou d’actes par une personne qui ne peut légalement les accomplir.
9.2. Les omissions d’actes de liquidation
La liquidation obéit à un formalisme précis : réalisation de l’actif, apurement du passif, comptes de liquidation, information des parties intéressées.
Les omissions d’actes de liquidation compromettent la transparence et peuvent léser créanciers ou associés.
9.3. Les abus commis par le liquidateur
Le liquidateur dispose de pouvoirs importants. Leur exercice déloyal ou contraire à l’intérêt de la liquidation peut être pénalement sanctionné.
Exemples de risques :
- cession d’actifs à vil prix au profit d’un proche ;
- dissimulation d’éléments d’actif ;
- information trompeuse des associés.
10. Les infractions relatives au contrôle légal des comptes
Le programme assigne explicitement les infractions relatives au contrôle légal des comptes, en particulier :
- le délit de non-révélation des faits délictueux ;
- le délit de confirmation d’informations mensongères.
C’est un point central pour le DSCG, car il relie le droit pénal des sociétés à la mission du commissaire aux comptes.
10.1. Pourquoi le contrôle légal des comptes bénéficie-t-il d’une protection pénale ?
Le contrôle légal des comptes garantit la fiabilité de l’information financière par l’intervention d’un professionnel indépendant : le commissaire aux comptes.
La loi protège cette mission parce qu’elle sert :
- les associés ;
- les créanciers ;
- les salariés ;
- les partenaires économiques ;
- plus largement, la sécurité des affaires.
Si le commissaire aux comptes manque gravement à ses obligations, ou si son intervention est instrumentalisée pour cautionner une information fausse, la confiance dans le système entier est atteinte.
10.2. Le délit de non-révélation des faits délictueux
Le commissaire aux comptes, dans l’exercice de sa mission, peut découvrir des faits susceptibles de constituer des infractions.
Le programme vise le délit de non-révélation des faits délictueux.
Logique de l’incrimination
Le commissaire aux comptes n’est pas un simple observateur technique. Sa mission comporte une dimension d’intérêt général. Lorsqu’il identifie des faits délictueux, il ne peut pas les taire.
Pourquoi cette obligation ?
Parce que son silence :
- favoriserait l’impunité ;
- prolongerait parfois la fraude ;
- tromperait les tiers sur la régularité de la société.
Point d’attention pour le client
Le dirigeant ne doit jamais considérer le commissaire aux comptes comme un partenaire destiné à « absorber » un risque pénal. Au contraire, plus la situation est opaque, plus le risque de révélation augmente.
10.3. Le délit de confirmation d’informations mensongères
Le programme vise également le délit de confirmation d’informations mensongères.
L’idée est simple : le commissaire aux comptes ne peut pas valider, certifier ou confirmer une information qu’il sait fausse ou trompeuse.
Enjeu
Lorsque le commissaire aux comptes confirme une information mensongère, il donne à cette information une crédibilité institutionnelle. Le dommage est donc considérable.
Exemples de situations à risque
- validation d’un document financier sciemment inexact ;
- confirmation d’une situation patrimoniale non sincère ;
- caution donnée à une présentation comptable trompeuse.
10.4. Conséquences pratiques pour l’entreprise
Pour le client, ces infractions signifient plusieurs choses :
- il faut coopérer loyalement avec le commissaire aux comptes ;
- il faut lui transmettre une information complète ;
- il ne faut jamais chercher à obtenir une validation « de complaisance » ;
- il faut traiter rapidement les anomalies identifiées.
10.5. Conséquences pratiques pour le professionnel comptable
Le professionnel comptable intervenant auprès du client doit :
- distinguer son rôle de conseil de celui du commissaire aux comptes ;
- ne pas banaliser une anomalie sous prétexte qu’elle serait « régularisable plus tard » ;
- alerter la direction sur les conséquences d’une information inexacte ;
- documenter les échanges et les réserves émises.
11. Méthode d’analyse : comment alerter le client sur les risques encourus ?
La compétence attendue n’est pas seulement la récitation des délits. Il faut savoir analyser une situation.
11.1. Étape 1 : identifier la forme sociétaire et les organes concernés
Il faut d’abord repérer :
- la forme sociale ;
- les organes de direction ;
- les organes de contrôle ;
- les associés ou actionnaires concernés ;
- l’existence d’un commissaire aux comptes.
11.2. Étape 2 : localiser le moment de risque
Le risque peut naître :
- à la constitution ;
- pendant le fonctionnement courant ;
- lors d’une assemblée ;
- à l’occasion d’une opération sur capital ;
- au moment de la dissolution ;
- dans la relation avec le commissaire aux comptes.
11.3. Étape 3 : vérifier la traçabilité et les preuves
Le risque pénal augmente lorsque l’entreprise ne peut pas démontrer :
- qui a décidé ;
- sur quelle base ;
- avec quelle information ;
- selon quelle procédure.
11.4. Étape 4 : apprécier le rôle d’une éventuelle délégation de pouvoirs
Il faut se demander :
- existe-t-il une délégation ?
- est-elle valide ?
- couvre-t-elle le domaine litigieux ?
- le délégataire disposait-il vraiment des moyens nécessaires ?
11.5. Étape 5 : formuler un conseil opérationnel
Le conseil utile n’est pas « attention, il y a un risque pénal ». Il doit être concret.
Exemples de recommandations :
- régulariser les convocations et procès-verbaux d’assemblée ;
- revoir la procédure d’arrêté et d’approbation des comptes ;
- documenter les distributions ;
- sécuriser les émissions ou modifications de capital ;
- formaliser les délégations de pouvoirs ;
- instaurer une procédure d’escalade en cas d’anomalie détectée par le commissaire aux comptes.
12. Cas pratique guidé
Situation
Une SA familiale connaît une forte croissance. Le président concentre les décisions. Les comptes sont préparés tardivement. L’assemblée générale annuelle a été reportée sans formalisation. Un dividende a néanmoins été versé. Le commissaire aux comptes a demandé des explications sur certaines charges personnelles imputées à la société. Aucun document formel de délégation de pouvoirs n’existe, bien que le directeur administratif et financier gère les opérations courantes.
Analyse
1. Risques liés au fonctionnement
- possible abus de biens sociaux si des charges personnelles ont été supportées par la société ;
- risque de distribution de dividendes fictifs si le dividende n’était pas justifié ;
- risque lié au défaut d’approbation des documents sociaux si l’assemblée n’a pas été régulièrement tenue.
2. Risques liés au contrôle légal des comptes
Le commissaire aux comptes, confronté à des anomalies potentiellement délictueuses, ne peut pas les ignorer. La situation peut donc évoluer vers une problématique de révélation de faits délictueux.
3. Délégation de pouvoirs
L’absence de délégation formalisée fragilise la répartition des responsabilités. Le président reste fortement exposé.
Conseils à formuler
- reconstituer et régulariser sans délai la documentation sociale ;
- analyser la nature exacte des charges litigieuses ;
- vérifier la base juridique et comptable de la distribution ;
- mettre en place des délégations de pouvoirs adaptées ;
- instaurer un calendrier de gouvernance et de clôture ;
- traiter en transparence les demandes du commissaire aux comptes.
13. Points de vigilance en pratique professionnelle
13.1. Ne pas confondre irrégularité civile et risque pénal
Toute irrégularité n’est pas pénale. Mais certaines irrégularités répétées, dissimulées ou intentionnelles peuvent le devenir.
13.2. Ne pas réduire le risque pénal à l’intention frauduleuse spectaculaire
Le risque pénal sociétaire naît souvent de pratiques banalisées :
- comptes arrêtés à la hâte ;
- assemblées négligées ;
- confusion entre patrimoine social et patrimoine personnel ;
- complaisance envers une information imprécise.
13.3. Le rôle de l’éthique des affaires
Une culture d’entreprise fondée sur l’éthique réduit le risque pénal parce qu’elle favorise :
- la remontée des alertes ;
- la contradiction ;
- la documentation des décisions ;
- le respect des organes de contrôle.
14. Mémo de synthèse
À retenir absolument
- Les risques pénaux propres à la forme sociétaire concernent la constitution, le fonctionnement, les assemblées, le capital, le contrôle de la société, la dissolution et le contrôle légal des comptes.
- La délégation de pouvoirs n’est efficace que si elle est précise, réelle, acceptée, confiée à une personne compétente, dotée d’autorité et de moyens.
- Elle peut transférer la responsabilité pénale dans le domaine délégué, mais elle ne protège pas le dirigeant en cas de participation personnelle ou de délégation fictive.
- Parmi les risques majeurs :
- abus de biens sociaux, des pouvoirs, des voix et du crédit ;
- distribution de dividendes fictifs ;
- présentation ou publication de comptes annuels ne donnant pas une image fidèle ;
- défaut d’approbation des documents sociaux ;
- non-publication des comptes consolidés ;
- entrave aux assemblées ;
- infractions relatives aux augmentations et réductions de capital ;
- infractions liées à la dissolution et à la liquidation.
- En matière de contrôle légal des comptes, le programme vise spécialement :
- le délit de non-révélation des faits délictueux ;
- le délit de confirmation d’informations mensongères.
Réflexe professionnel
Face à une situation à risque, il faut toujours se demander :
- Quel organe ou quel dirigeant est concerné ?
- Quel moment de la vie sociale est en cause ?
- Quelle information a été donnée ou cachée ?
- Existe-t-il une délégation de pouvoirs valable ?
- Le commissaire aux comptes est-il concerné ?
- Quelle mesure de régularisation ou de prévention proposer ?
Conclusion
L’étude des risques pénaux sociétaires rappelle que la vie des sociétés n’est pas seulement gouvernée par des règles d’organisation interne : elle est aussi encadrée par des sanctions destinées à protéger la confiance dans les affaires.
Pour le professionnel du DSCG, l’enjeu n’est pas de se substituer au juge pénal, mais de savoir :
- détecter les situations dangereuses ;
- alerter le client sur les risques encourus ;
- sécuriser l’organisation des pouvoirs ;
- préserver la qualité de l’information financière ;
- respecter la place du contrôle légal des comptes.
Une gouvernance claire, des délégations effectives, des procédures sociales rigoureuses et une relation loyale avec le commissaire aux comptes constituent les meilleurs outils de prévention.